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Droit de la chasse

Proposition de citation : Carlo Peer, Droit de la chasse, in: Anne Mirjam Schneuwly/Rahel Müller (éds), commentaire des sports de montagne, https://bergsportkommentar.ch/jagdrecht, 1. Aufl., (publié le 13 mars).


Citation courte : Peer, n. xx


Bibliographie


Bütler, Michael, Praxis und Möglichkeiten der Revision des schweizerischen Jagdrechts, in: Bundesamt für Umwelt (Hrsg.), Zürich 2008 (zit. Bütler, Jagdrecht); Bütler, Michael, Ausgewählte Aspekte zum Jagd- und Fischereirecht, in: Keller, Peter M./Zufferey, Jean-Baptiste/Fahrländer, Karl Ludwig (Hrsg.), Kommentar NHG, Ergänzt um Erläuterungen zu JSG und BGF, 2. Aufl., Zürich 2019, (zit. Bütler, Kommentar JSG); Bütler Michael, Erschliessung und Ausbau von Skigebieten aus rechtlicher Sicht, in: URP 2010 S. 411 ff. (zit. Bütler, URP); Egli, Samuel, Anzeigepflichten, Grundlagen - Normkonzepte - Entwicklungsmöglichkeiten, am Beispiel der Anzeigepflichten für Umweltverwaltungsbehörden Zürich 2020; Fellmann, Walter, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band III - Haftung nach den Gefährdungshaftungen des JSG, HFG, USG, GTG, EleG, RLG, SprstG, StAG und KHG 2008, Bern 2015; Gehring, Kaspar, in: Hürzeler, Marc/Kieser, Ueli (Hrsg.), Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bern 2018 (zit. UVG Kommentar-Gehring); Hofer, Irene, Kommentar zu Art. 4-5, 9, 13, 13a, in: Frésard-Fellay, Ghislaine/Klett, Barbara/Leuzinger, Susanna (Hrsg.), Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2020 (zit. BSK ATSG); Rausch, Heribert, Umwelt und Planung, in: Thürer, Daniel/Aubert, Jean-François/Müller, Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001; Schärmeli, Liliane/Griffel, Alain, Kommentar zu Art. 79-80 BV, in: Waldmann, Bernhard/Belser, Eva Maria/Epiney, Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung Basel 2015 (zit.: BSK BV); Seitz Andreas, Der Schutz des Wolfes in der Schweiz de lege lata et ferenda, in: URP 2011 S. 250 ff.; Sieber, Isabel, Die Haftpflicht für Jagdschaden, Diss. Zürich 1998; Spiess, Angelika, Wegleitung zur Typologie von Kompetenzen und Aufgaben von Bund und Kantonen, Freiburg 2016; Wagner Pfeifer, Beatrice, Umweltrecht - Besondere Regelungsbereiche, Ein Handbuch zu Spezialgebieten des Umweltrechts: Störfallvorsorge, umweltrechtliche Aspekte des Chemikalienrechts, Abfallrecht, Altlasten, Gewässerschutz, Natur und Heimatschutz, Wald u.a., Zürich 2021.

Matériaux


Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Herbstsession 1984, Ständerat, S. 484 ff. (zit. Amt.Bull. S); Botschaft zu einem Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel (JSG) vom 27. April 1983, BBl 1983 II, S. 1197 ff.; Erläuternder Bericht zur Änderung der Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV) vom 30. Juni 2021 (zit. Bericht JSV); Botschaft der Regierung des Kantons Graubünden an den Grossen Rat des Kantons Graubünden über die Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes und der kantonalen Jagdverordnung vom 21. Juni 2016, Heft Nr. 6 /2016 –2017, S. 331 ff. (zit. Botschaft GR); Quartalsbericht Grossraubtiere 3 & 4 2022 vom 17. Februar 2023, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden (zit. Quartalsbericht Grossraubtiere GR).

I. Sources de droit en matière de chasse


La chasse est un sujet qui passionne – que ce soit sur le plan émotionnel, lorsqu'il s'agit de sa légitimité sociopolitique, ou d'un point de vue concret, lorsque les chasseurs de montagne parcourent des pentes escarpées et escaladent des parois rocheuses. La chasse est un sport de montagne sous l'une de ses formes les plus primitives. En montagne, différentes espèces animales sont chassées : des ongulés (chamois, chevreuil, cerf, bouquetin, etc.) aux rongeurs (marmottes) en passant par les prédateurs (renard, blaireau, martre) et les oiseaux (lagopède alpin, tétras lyre, etc.).

A. Processus législatifs dynamiques


Le droit de la chasse est issu d'une évolution historique et repose sur des bases légales solides (voir ci-après Rz. 7 et suiv. I./C.). Les développements récents ont conduit à une forte dynamique législative, qui a également des conséquences sur les sources de droit en matière de chasse. Parmi ces développements figurent, entre autres, la gestion des grands prédateurs (loup, ours, etc.). Les grands prédateurs bénéficient d'une protection stricte, tant au niveau national qu'international. En raison de l'augmentation du nombre de grands prédateurs (notamment le loup), des conflits d'utilisation importants se posent spécifiquement en montagne : d'une part, la protection des grands prédateurs et d'autre part, la gestion des dommages causés par ces derniers (par exemple, la prédation sur le bétail). Le législateur doit tenir compte de ces conflits d'utilisation, ce qui représente sans aucun doute une tâche complexe, qui ne peut être résolue sans affaiblir la protection des grands prédateurs (voir à ce sujet Seitz, p. 250 et suiv.).


C'est surtout en montagne que le loup prospère. Dans les Grisons, la population actuelle est estimée à au moins 94 individus (voir Office de la chasse et de la pêche des Grisons). En conséquence, la régulation de la population de loups par la chasse augmente également, ce qui a des répercussions sur le droit de la chasse : le Conseil fédéral a approuvé et mis en vigueur la révision de l'ordonnance sur la chasse (Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages) à partir du 15 juillet 2021. Cette révision de l'ordonnance sur la chasse répond à deux motions du Parlement (UREK-CN 20.4340; UREK-CE 21.3002). Les motions exigeaient que, après le rejet de la révision de la loi sur la chasse par les électeurs en septembre 2020, l'ordonnance soit adaptée dans le cadre de la loi en vigueur. La révision de l'ordonnance sur la chasse permet aux cantons d'intervenir plus rapidement dans les populations de loups (voir communiqué du 30 juin 2021 et rapport JSV p. 1 et suiv.). Dans les Grisons, en septembre 2022, une louve solitaire F82, responsable de dégâts, a été abattue à Klosters. Ce qui était particulier n'était pas l'abattage en lui-même, mais la mise en œuvre concrète au niveau cantonal : en plus des employés de l'Office de la chasse et de la pêche, des chasseurs locaux spécialement désignés et compétents ont été autorisés à participer à l'abattage pendant la chasse ordinaire (voir communiqué de presse du 26 septembre 2022 et Rapport trimestriel sur les grands prédateurs des Grisons).

B. Développement historique du droit de la chasse


La chasse a été réglementée pour la première fois dans la Constitution fédérale de 1874. L'article 25 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 stipulait (RO 1999 2556) : « La Confédération est compétente pour légiférer sur l'exercice de la pêche et de la chasse, notamment pour la conservation du gibier à poil, ainsi que pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture. ».


À cette époque, les populations animales, en particulier celles des ongulés (tels que le chamois, le cerf rouge et le chevreuil), étaient à un niveau historiquement bas, ce qui était dû d'une part aux bouleversements de la guerre dans la première moitié du 20e siècle et d'autre part à une chasse mal réglementée et à une forte braconnage (FF 1983 II, p. 1199). La base constitutionnelle et la base légale correspondante (Loi sur la chasse et la protection des oiseaux du 24 juin 1904 et du 10 juin 1925 [RO 41 727]) ont eu un effet : déjà dans le message sur la LChP du 27 avril 1983, il a été constaté que les dispositions strictes de protection de la loi fédérale alors en vigueur sur la chasse et la protection des oiseaux, ainsi qu'un changement de mentalité au sein de la communauté des chasseurs et de la population, ont conduit à des populations de gibier fortes, voire trop élevées (FF 1983 II, p. 1199).


La loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux poursuivait un double objectif : d'une part, la régulation de la chasse et d'autre part, la protection des animaux sauvages. Ce double objectif a finalement été repris dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (LChP) (Art. 1 LChP; RO 1988 506), qui est toujours en vigueur. Une révision globale envisagée de la LChP a été rejetée par le peuple lors du vote du 27 septembre 2020. Actuellement, les débats parlementaires pour une révision de la LChP sont en cours (voir communiqué de presse du 18 janvier 2022).

C. Échelle fédérale

1. Art. 79 Cst.


Art. 79 Cst. est la source juridique fédérale suprême du droit de la chasse, qui découle de l'art. 25 aCst. (BSK Cst.-Schärmeli/Griffel, Art. 79 N 3) : Par rapport à l'art. 25 aCst., l'art. 79 Cst. contient une composante écologique nettement plus marquée, car il vise en général à préserver la diversité des espèces (BSK Cst.-Schärmeli/Griffel, Art. 79 N 4; Rausch, § 58 Rz. 23). Sur la base de l'art. 79 Cst., la Confédération établit les principes de l'exercice de la pêche et de la chasse, en particulier pour la préservation de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux.


Le libellé même de l'art. 79 Cst. indique que la Confédération ne dispose que d'une compétence législative de principe : La souveraineté sur la chasse appartient aux cantons. La Confédération ne peut édicter que des règles de principe sur la chasse (BSK Cst.-Schärmeli/Griffel, Art. 79 N 3; contra Bütler, Droit de la chasse, p. 8, qui parle d'une compétence limitée). La Confédération a fait usage de cette compétence en adoptant la LChP (Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986, RS 922.0).


Toutefois, l'art. 79 Cst. n'a pas de signification indépendante : La chasse est fortement influencée par la protection des espèces et des animaux. Dans le contexte du droit de la chasse, les art. 78 al. 4 Cst. (protection des biotopes) et art. 80 Cst. (protection des animaux) sont également pertinents (BSK Cst.-Schärmeli/Griffel, Art. 79 N 16).

2. LChP


La LChP établit les principes selon lesquels les cantons doivent réguler la chasse (art. 1 al. 2 LChP). La LChP a pour but de préserver la diversité des espèces et les habitats des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs, de protéger les espèces animales menacées, de limiter les dommages causés par les animaux sauvages aux forêts et aux cultures agricoles à un niveau supportable et de garantir une utilisation appropriée des populations sauvages par la chasse (art. 1 al. 1 let. a-d LChP).

a. Dispositions sélectionnées sur le droit de la chasse

Les cantons doivent tenir compte des conditions locales ainsi que des préoccupations de l'agriculture et de la protection de la nature lors de l'élaboration de la législation sur la chasse. La gestion durable des forêts et le renouvellement naturel avec des essences d'arbres adaptées au site doivent être assurés (art. 3 al. 1 LChP).


La chasse ne peut être exercée que par des personnes détenant un permis de chasse cantonal (art. 4 al. 1 LChP). Le permis de chasse est obtenu sur la base d'un examen garantissant que les chasseurs sont capables de manipuler les armes de chasse et possèdent les connaissances nécessaires en matière de droit de la chasse et de gestion cynégétique. Les chasseurs doivent également connaître les mammifères et les oiseaux chassables et protégés et posséder les connaissances nécessaires sur les interrelations écologiques (FF 1983 II, p. 1203). Des exceptions à l'exigence d'un permis de chasse peuvent être prévues d'une part pour les personnes se préparant à l'examen de chasse cantonal et d'autre part pour les invités de chasse. Toutefois, le permis de chasse de ces personnes doit être limité à des jours individuels (art. 4 al. 3 LChP). Cette réglementation, qui élargit considérablement le cercle des titulaires d'un permis de chasse, a été adoptée lors de la session d'automne 1984 du Conseil des États à la suite d'une proposition de la commission. La justification était que les jeunes chasseurs doivent «acquérir une certaine pratique et être initiés à cette pratique avant de passer l'examen» et que, apparemment, il est de coutume que «les sociétés de chasse invitent les agriculteurs, les forestiers, etc., les autorités communales, à une chasse dans le cadre de l'entretien de bonnes relations» (cf. Bull. off. S, p. 491).


La LChP ne couvre pas l'ensemble de la faune, mais a un champ d'application limité. Selon l'art. 2 LChP, la loi s'applique aux animaux sauvages suivants : oiseaux ; prédateurs ; ongulés ; lagomorphes ; castors, marmottes et écureuils (pour les animaux non soumis à la LChP, voir ci-dessous no 25 I./C./3.). Tous les animaux qui ne figurent pas dans la liste de l'art. 2 LChP sont en principe protégés (espèces protégées; art. 7 al. 1 LChP). Des exceptions (par exemple, la chasse aux bouquetins) figurent aux art. 7 et 8 de la LChP (BSK BV-Schärmeli/Griffel, art. 79 N 6).

L'article 5 LChP établit les espèces chassables et les périodes de fermeture pour ces espèces. L'article 5 LChP fixe une limite inférieure. Il est donc laissé à la discrétion des cantons de prolonger les périodes de fermeture ou de restreindre la liste des espèces chassables (art. 5 al. 4 LChP). Les animaux non indigènes ou nuisibles (tels que le raton laveur et le chien viverrin) peuvent être chassés toute l'année (art. 5 al. 3 LChP).

En plus des périodes de fermeture, il existe différentes autres dispositions pour la protection des espèces chassables, parmi lesquelles les zones de protection selon l'article 11 LChP méritent une mention particulière : Le législateur souhaitait créer un instrument non seulement pour augmenter les populations sauvages, mais aussi pour mettre en place un concept moderne afin de :

  1. contrer la destruction persistante des habitats par diverses activités civilisatrices,
  2. réduire les perturbations croissantes des espèces sauvages dans les habitats restants dues au tourisme, aux sports et à l'utilisation intensive des terres et des forêts, ainsi que
  3. répondre à la pression croissante de la chasse dans certaines zones sur certaines espèces animales.

pour contrer cela (FF 1983 II, p. 1209; voir aussi Bütler, URP, pp. 411 et suiv.).

Dans de nombreuses régions de la Suisse, les terres agricoles, les forêts économiques et les zones naturelles se rencontrent et sont même liées, ce qui conduit inévitablement à des dommages et à des tensions entre les forestiers, les agriculteurs, les écologistes et les chasseurs. Pour faire face à ce problème, la LChP régit la gestion des dommages causés par la faune (FF 1983 II, p. 1211). La prévention est d'une importance primordiale (Art. 12 LChP). L'indemnisation des dommages causés par la faune est un moyen d'aide subsidiaire (Art. 13 LChP; Bütler, Commentaire LChP, N 50 ff.; Wagner Pfeifer, Rz. 1588; pour plus de détails sur les dommages causés par la faune, voir Bütler, Droit de la chasse, p. 20 et suiv.).

Dans les cantons de montagne, les forêts de protection sont particulièrement importantes. Elles sont censées protéger contre les chutes de pierres, les glissements de terrain et la formation d'avalanches. Ces dernières années, on a observé de plus en plus de problèmes de régénération forestière - y compris dans les Grisons. En plus des problèmes climatiques, les dommages causés par la faune (broutage) sont également une cause. C'est pourquoi le gouvernement du canton des Grisons a élaboré une solution durable pour améliorer cette situation avec la stratégie "Habitat Forêt-Faune 2021". Du point de vue de la chasse, cette stratégie est principalement mise en œuvre en maintenant les populations de gibier de manière naturelle, ce qui nécessite une définition régionale des objectifs de chasse et une régulation adaptée à la région. Ceci est mis en œuvre, entre autres, avec le règlement sur l'exploitation de la chasse (Règles d'exploitation de la chasse) (voir aussi communiqué de presse du 13 août 2021).

L'information, l'éducation et la recherche stipulées dans l'article 14 JSG ont surtout une signification déclarative. Les efforts correspondants sont principalement de la responsabilité des cantons (BBl 1983 II, pp. 1212 f.).

Les dispositions civiles et pénales de la JSG sont discutées ailleurs (voir ci-dessous Rz. 30 ff. II. et 33 f. III.)

b. Ordonnances

Le JSG est concrétisé au niveau du règlement principalement par le JSV (Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages du 29 février 1988, SR 922.01). Récemment, le règlement a pris une importance cruciale en matière de gestion des grands prédateurs, comme en témoignent de nombreuses dispositions (entre autres Art. 4bis JSV ainsi que l'Art. 9bis ff. JSV).

Sur la base du JSG, le Conseil fédéral a adopté deux autres règlements qui déterminent en grande partie le droit de la chasse : le VEJ (Règlement sur les réserves de chasse fédérales du 30 septembre 1991, SR 922.31) et le WZVV (Règlement sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et internationale du 21 janvier 1991, SR 922.32). Il semble au moins discutable, à la lumière de la densité et du détail des règles du VEJ, si le législateur du règlement a dépassé la compétence de législation de base au niveau fédéral (voir le terme Spiess, Rz. 18) (entre autres règlements sur les gardes-chasse ; Art. 11 ff. VEJ).

Le VEJ a pour objectif, avec les réserves de chasse, d'une part, de protéger et de préserver les animaux sauvages rares et menacés et leurs habitats. D'autre part, les réserves de chasse doivent servir à la conservation des populations saines d'espèces chassables adaptées aux conditions locales (Art. 1 VEJ). En plus de la réserve de chasse, où la chasse est généralement interdite, les objectifs de conservation et de protection doivent être garantis par différentes mesures d'accompagnement : signalisation des réserves de chasse (Art. 7 VEJ); mesures de chasse (Art. 9 ff. VEJ); gardes-chasse (Art. 11 ff. VEJ; voir l'ensemble Wagner/Pfeifer, Rz. 1564 ff. avec références.

Le WZVV vise à protéger et à préserver les oiseaux migrateurs et les oiseaux d'eau qui vivent toute l'année en Suisse. L'objectif du règlement doit être atteint par des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et internationale, accompagnées de mesures d'accompagnement (voir Art. 1 ff. WZVV; Wagner Pfeifer, Rz. 1570 f. avec références).

3. NHG et TschG

La protection des animaux sauvages qui ne sont pas soumis au JSG est régie par le NHG (Loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine du 1er juillet 1966, SR 451). Cependant, le NHG est subsidiaire par rapport au JSG, comme le montre déjà la réserve contenue à l'article 18, alinéa 4 NHG (selon Bütler, la priorité du JSG n'est cependant pas absolue, mais n'est valable que dans la mesure où le législateur a consciemment dérogé au NHG dans le JSG. Cette évaluation doit être approuvée ; voir Bütler, commentaire JSG, Rz. 5). Cependant, le NHG et le JSG sont conçus de manière à ce que les conflits soient presque inimaginables compte tenu des objectifs similaires (Bütler, commentaire JSG, Rz. 5).

Le TschG (Loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005, SR 455) contient également à l'article 2, paragraphe 2, une réserve en faveur du JSG. En cas de collision de normes, les dispositions du droit de la chasse dans le JSG ont donc la priorité sur les dispositions du droit de la protection des animaux dans le TschG (Bütler, commentaire JSG, Rz. 5). Sur la base de l'article 2, paragraphe 2bis JSV, les cantons sont tenus d'assurer une chasse respectueuse du bien-être animal en établissant des règles concernant les moyens de chasse (armes à feu et chiens de chasse) (l'objectif est de garantir une mise à mort respectueuse du bien-être animal ; voir Bütler, commentaire JSG, Rz. 5).

D. Niveau cantonal


Le droit de chasse est un droit régalien historique qui appartient aux cantons (Art. 94 paragraphe 4 BV). La chasse est donc réglementée - à part les principes de droit fédéral - par les cantons (Art. 1 paragraphe 2 JSG; Wagner Pfeifer, Droit de l'environnement, Rz. 1556 en référence à BGer 2C_975/2015 du 31 mars 2016). Les cantons sont donc compétents et souvent même obligés de compléter la législation de base du droit fédéral par des dispositions cantonales détaillées (Bütler, Commentaire JSG, Rz. 5).


En matière de protection des espèces et du bien-être des animaux, cependant, la Confédération a légiféré en détail, de sorte que les cantons ont surtout la possibilité d'aller au-delà des exigences minimales du droit fédéral dans ces domaines (BSK BV-Schärmeli/Griffel, Art. 79 N 11).

E. Niveau communal


La question de savoir dans quelle mesure les communes sont compétentes pour légiférer sur des sujets spécifiques à la chasse découle de la législation cantonale respective. Par exemple, dans le canton des Grisons, les communes ont certainement des compétences législatives (voir la loi sur la chasse du canton des Grisons, BR 740.000). C'est notamment le cas dans le domaine des installations de chasse construites (Message GR, p. 335 f.).

II. Droit privé


D'un point de vue de droit privé, la responsabilité civile des chasseurs a une importance particulière. Selon l'art. 15 paragraphe 1 JSG, celui qui cause un dommage par l'exercice de la chasse est responsable. Cette disposition, qui établit une responsabilité causale des chasseurs, devait initialement s'appliquer seulement aux dommages à la propriété foncière et aux cultures, mais a été étendue au cours des délibérations parlementaires à tous les dommages causés par les personnes qui pratiquent la chasse (Fellmann, § 16 N 2). Cependant, les chasseurs ne devraient pas être tenus responsables des dommages aux tiers (y compris les invités à la chasse) (Fellmann, § 16 N 2 avec référence à Bulletin Officiel SR 1924, 310 ff.).


L'art. 15 JSG constitue une responsabilité du fait du risque. La justification de cette responsabilité découle du danger des armes à feu utilisées dans l'exercice de la chasse (danger pour la vie et l'intégrité physique; Fellmann, § 16 N 4; Sieber, p. 41). Le champ d'application de l'art. 15 JSG ne couvre que les dommages causés par la chasse, et non pas les dommages causés par le gibier (Fellmann, § 16 N 7 f.; Sieber, p. 44). Le premier comprend tous les dommages causés lors de l'exercice de la chasse. Le second comprend les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures agricoles ou aux animaux domestiques (Sieber, p. 48 f.).


En conséquence logique de la responsabilité du fait du risque inscrite dans la loi, il existe une obligation d'assurance (Art. 16 JSG): toutes les personnes ayant le droit de chasser doivent souscrire une assurance pour leur responsabilité civile.


La chasse concerne différents domaines d'intérêt pénal. Outre les accidents de chasse classiques avec des dommages corporels (ces accidents sont souvent dus à l'utilisation d'armes à feu ; voir à ce sujet l'enquête statistique 2020 du Bureau de prévention des accidents, Accidents mortels dans le sport 2000–2019) ou des dommages matériels, on peut citer par exemple le droit pénal de l'environnement (dans ce contexte, les obligations de déclaration sont particulièrement importantes ; voir Egli, Obligations de déclaration, n° 84 et suiv.) ou le droit pénal de la protection des animaux (la Loi sur la protection des animaux punit par exemple celui qui tue un animal de manière cruelle ou par malice ; voir art. 26 al. 1 let. b TSchG).


Au niveau fédéral, l'art. 17 et suiv. JSG contiennent notamment des dispositions pénales qui sanctionnent différentes actions en lien avec la chasse. La poursuite pénale relève de la compétence des cantons (art. 21 JSG), ce qui peut donner lieu à des situations particulières. Par exemple, dans le canton des Grisons, les compétences en matière de poursuite pénale en matière de chasse sont attribuées par la loi aux personnes chargées de la surveillance de la chasse (gardes du parc national, gardes-chasse, etc.). Celles-ci ont les mêmes droits et obligations que la police cantonale (art. 44 al. 2 de la loi cantonale sur la chasse du canton des Grisons du 4 juin 1989, BR 740.000).


Selon l'Office fédéral de prévention des accidents, 66 personnes sont décédées à la chasse entre 2000 et 2019 (voir à ce sujet l'enquête statistique 2020 de l'Office de prévention des accidents, Accidents mortels dans le sport 2000–2019). La chasse est sans aucun doute dangereuse. La grande majorité des accidents de chasse ne sont pas dus à l'utilisation d'armes à feu, mais à des chutes, des chutes de hauteur, des coupures, des piqûres de tiques, etc. (voir à ce sujet l'analyse détaillée de ChasseSuisse). Cette liste montre que les accidents de chasse typiques (chutes, chutes de hauteur, etc.) remplissent également la notion d'accident au sens du droit de l'assurance sociale : selon l'art. 4 ATSG, un accident est l'action soudaine et involontaire d'un facteur externe inhabituel sur le corps humain, qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique ou la mort (voir en détail la notion d'accident selon BSK ATSG-Hofer, art. 4 N 6 et suiv.).


Étant donné que les accidents de chasse surviennent régulièrement, il est important d'un point de vue juridique de l'assurance sociale que les accidents de chasse qui touchent les chasseurs soient couverts par des assurances accidents. Il convient de noter qu'en vertu de l'art. 39 UVG et de l'art. 50 UVV, en cas d'accidents non professionnels qui sont dus à une prise de risque, les prestations en espèces peuvent être réduites, voire refusées dans des cas particulièrement graves (voir en détail la notion d'accident selon BSK ATSG-Hofer, art. 4 N 6 et suiv.). Les risques sont des actions qui exposent le chasseur à un danger particulièrement élevé (UVG Commentaire-Gehring, Art. 39 N 58). Le danger est considéré comme particulièrement élevé lorsque le risque est si élevé que son acceptation n'est pas acceptable pour la communauté des assurés selon l'idée fondamentale des dispositions de réduction (Commentaire UVG-Gehring, Art. 39 N 58). La question de savoir si un danger doit être considéré comme particulièrement élevé dépend d'une part de facteurs extérieurs objectifs et d'autre part des capacités et caractéristiques subjectives de la personne agissante (Commentaire UVG-Gehring, Art. 39 N 59). Il est donc crucial de connaître les compétences et l'expérience du chasseur : la chasse en montagne dans un terrain raide et en pente n'est pas particulièrement dangereuse pour les chasseurs de montagne expérimentés. Pour les chasseurs inexpérimentés qui ne chassent pas habituellement en montagne, la même situation peut toutefois présenter des risques importants de chute et doit donc être considérée comme un risque (voir à ce sujet BGE 97 V 72 E. 2b) :


"L'ajustement nécessaire a été trouvé en jugeant non pas simplement la dangerosité d'une activité du point de vue de la personne moyenne, mais en prenant comme référence la moyenne de celles qui s'adonnent régulièrement à l'activité en question [...]."

Cette distinction est donc particulièrement marquée dans le cas de la chasse en montagne, qui est pratiquée à la fois par des chasseurs de montagne expérimentés et inexpérimentés. On peut penser, par exemple, à la chasse au bouquetin dans le canton des Grisons, qui est accessible à tous les chasseurs - y compris ceux qui ne chassent pas habituellement en montagne. Avec raison et d'après l'expérience, l'office cantonal de la chasse et de la pêche constate donc que la chasse "nécessite, d'après l'expérience, une grande aptitude à la montagne, une endurance, une capacité d'identification et une habileté au tir".